Titre : | Conflits de compétences. Articles 10 et19 de la loi spéciale de réformes institutionnellesdu 8 août 1980. Constitutionnalité de l'article 5 du décret de la Région flamande du 6 juillet 1994 (2002) |
Auteurs : | COUR D'ARBITRAGE |
Type de document : | Article : Article de revue |
Dans : | Journal des tribunaux (JT) (n°6037, 2002) |
Article en page(s) : | p. 2-3 |
Sujets-matières : |
Cour d'arbitrage
Flandre (Vlaams Gewest) (entité fédérée) conflit de compétence environnement |
Résumé : |
En vertu des articles 146 et 147 de la Constitution, il revient exclusivement au législateur fédéral de définir les compétences des juridictions. Le pouvoir de fixer les règles de procédure devant les juridictions appartient également au législateur fédéral en vertu de sa compétence résiduaire. Les articles 10 et 19, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles n'empêchent pas les Régions de règler des matières que la Constitution a réservées au législateur fédéral, pour autant que la règlementation adoptée soit nécessaire, que les matières se prêtent à un régime différencié et que l'incidence des dispositions en cause sur cette matière ne soit que marginale. En vue de garantir la sécurité juridique, la Région flamande a pu estimer nécessaire de désigner expilicitement la juridiction compétente pour le traitmement des litiges en matière de redevances sur la pollution des eaux. De même, la Région flamande a pu règler les conditions dans lesquelles les faits ou griefs nouveaux pouvainent être invoqués devant cette juridiction , dès lors qu'elle a veillé à rechercher un parallèlisme avec les règles du C.I.R. 1992. |
Fonds : | Courant |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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PCF P 00002214 | n.c. | Indéterminé | Centre de documentation | Salle de lecture | Consultable sur place Exclu du prêt |