Titre : | Les recours préventifs en matière de marchés publics (2004) |
Auteurs : | Dominique Lagasse ; Emmanuel Van Nuffel |
Type de document : | Article : Article de revue |
Dans : | Journal des tribunaux (JT) (n°6157, 2004) |
Article en page(s) : | p. 849-856 |
Sujets-matières : |
droit administratif
marchés publics |
Index. décimale : | 34120 (Droit administratif. Marchés publics. Droit de la fonction publique.) |
Résumé : |
Le législateur a enfin transposé les directives "recours" 89/665 et 92/13, mais l''a-t-il bien fait ? Sous la menace de mesures coercitives de la part des autorités européennes, un article 21 bis nouveau a été inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004 dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, en vue d'organiser une phase d'attente — couramment appelée « période de standstill » — dans la procédure d'attribution des marchés publics de niveau européen, qui était attendue depuis longtemps en droit belge. Cette disposition nouvelle est entrée en vigueur le 15 juillet 2004 pour les marchés publics annoncés après cette date. Pendant cette période d'attente, d'au moins dix jours à compter de l'envoi de la décision de non-sélection d'un candidat soumissionnaire ou d'écartement d'une offre d'un soumissionnaire et de ses motifs aux candidats ou soumissionnaires concernés, le pouvoir adjudicateur ne peut pas poursuivre la procédure d'attribution du marché, et notamment pas notifier au soumissionnaire retenu la décision de lui attribuer le marché, ce qui aurait pour effet de nouer le contrat et de consacrer quasi définitivement le préjudice de ses concurrents malheureux. Cette période d'attente est destinée à permettre à ces derniers d'introduire, avant qu'il ne soit trop tard, un recours en référé judiciaire ou en référé d'extrême urgence devant le Conseil d'Etat. S'il constitue assurément un notable progrès dans la sauvegarde des droits et intérêts des soumissionnaires à un marché public et dans la transparence de l'action des pouvoirs adjudicateurs publics, le mécanisme mis en place demeure toutefois fort imparfait et gagnerait à être amélioré pour parvenir à son objectif. |
Note de contenu : |
L’intérêt du soumissionnaire à l’attribution d’un marché public et les procédures de recours en suspension - Une vaine illusion lorsque la conclusion du contrat empêche l’exercice du recours en suspension. Les directives 89/665 et 92/13 et l’organisation des procédures en suspension avant la conclusion du contrat - L’obligation faite aux États membres d’instaurer une période d’attente entre la décision d’attribution et la conclusion du contrat La genèse de l’article 21 bis nouveau de la loi du 24 décembre 1993 La période d’attente entre la décision d’attribution et la conclusion du contrat instaurée par l’article 21 bis nouveau de la loi du 24 décembre 1993 - Une sauvegarde — presque — satisfaisante de l’intérêt des soumissionnaires à l’attribution d’un marché public |
Fonds : | Courant |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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PCF P 00002527 | n.c. | Indéterminé | Centre de documentation | Salle de lecture | Consultable sur place Exclu du prêt |