Résumé :
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Toute personne se voit reconnaître sur son image un droit personnel, qui la fonde à refuser l'exploitation par autrui de cette image. Les personnes dites " publiques ", au sens du droit des médias, jouissent, elles aussi, de ce droit sur leur image. Dans leur cas, cependant, la protection accordée à leur image est tributaire de la distinction qui est faite entre d'une part, l'exploitation de cette image à titre informatif et d'autre part, l'exploitation commerciale de leur image. La différence est de taille, car si l'image d'une personne publique peut légitimement être utilisée par autrui à des fins d'information du public, son utilisation à des fins commerciales est, par contre, soumise à l'autorisation de la personne concernée. On devine aisément la question que pose cette distinction : il s'agit de savoir, pratiquement, ce que l'on entend par l'utilisation d'une image à titre d'information ou dans un but commercial. Faire le départ entre ces deux types d'utilisation n'est pas chose aisée. Il est avant tout question de cas d'espèce et de balance d'intérêts en présence.
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