Titre : | L’autonomie constitutive des entités fédérées (2017) |
Auteurs : | Quentin Peiffer |
Type de document : | Article : Article de revue |
Dans : | Courrier hebdomadaire du CRISP (n°2350-2351, 2017/25-26) |
Article en page(s) : | 62 p. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
affaires courantes
réforme des institutions régions (entités fédérées) communautés (entités fédérées) |
Index. décimale : | 34110 (Droit constitutionnel. Compétences et réforme des institutions.) |
Résumé : |
Le concept d’« autonomie constitutive » désigne la compétence dont une entité fédérée dispose pour fixer elle-même – c’est-à-dire sans ingérence de l’Autorité fédérale – les règles relatives à l’organisation de ses pouvoirs, au statut de ses gouvernants et au statut de ses gouvernés. Il s’agit donc d’une faculté d’auto-organisation. Une autonomie constitutive a été octroyée à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté flamande en 1993, lors de la quatrième réforme de l’État. En 2012-2014, la sixième réforme de l’État a étendu quelque peu cette autonomie constitutive et, surtout, l’a attribuée également à la Région de Bruxelles-Capitale (moyennant quelques restrictions dictées par le respect des équilibres linguistiques) et à la Communauté germanophone. Si elle est importante sur le plan symbolique, l’autonomie constitutive des Régions et Communautés n’en demeure pas moins relativement modeste sur le plan matériel. En effet, elle est limitée par plusieurs éléments. D’une part, elle dépend strictement du cadre fixé, au niveau fédéral, par la Constitution et les lois de réformes institutionnelles. En l’occurrence, elle est cantonnée à des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement des parlements et des gouvernements (circonscriptions électorales, suppléants, effet dévolutif de la case de tête, incompatibilités, nombre de députés et de ministres, motion de méfiance constructive, affaires courantes, etc.). D’autre part, eu égard à l’imbrication partielle de certaines entités fédérées, l’architecture institutionnelle du pays impose de nombreuses limitations, ou du moins implique dans certains cas des accords préalables entre plusieurs entités. En Flandre et, dans une moindre mesure, en Wallonie, des voix s’élèvent depuis une vingtaine d’années pour que les Régions et Communautés disposent non seulement d’une autonomie constitutive plus large, mais également d’une « autonomie constitutionnelle », c’est-à-dire de la compétence d’adopter leur propre constitution. |
Note de contenu : |
INTRODUCTION 5
1. AUTONOMIE CONSTITUTIVE ET AUTONOMIE CONSTITUTIONNELLE 8 1.1. L’autonomie des entités fédérées 9 1.2. L’autonomie constitutive dans quelques États fédéraux étrangers 11 1.3. Les limites de l’autonomie constitutive 13 1.3.1. Le droit international 14 1.3.2. La Constitution 14 1.3.3. Les principes généraux du droit constitutionnel 14 1.4. L’absence d’autonomie constitutionnelle en Belgique 15 2. L’ATTRIBUTION DE L’AUTONOMIE CONSTITUTIVE AUX RÉGIONS ET COMMUNAUTÉS 18 2.1. Avant la quatrième réforme de l’État (1993) : les compétences inhérentes 20 2.2. La quatrième réforme de l’État (1993) : la consécration de l’autonomie constitutive 22 2.3. La sixième réforme de l’État (2012-2014) 24 2.3.1. La durée de législature et la date de l’élection 25 2.3.2. Vers un droit de dissolution ? 27 2.3.3. L’élargissement de l’autonomie constitutive 28 2.3.4. L’attribution de l’autonomie constitutive à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone 31 2.4. Les conditions de majorité 32 2.4.1. Les décrets spéciaux des Communautés française, flamande et germanophone et de la Région wallonne 34 2.4.2. Les ordonnances spéciales de la Région de Bruxelles-Capitale 34 2.4.3. L’interdiction d’organiser une consultation populaire sur les décrets spéciaux ou ordonnances spéciales 35 2.5. Des compétences limitées 36 2.5.1. La limitation matérielle 36 2.5.2. La limitation institutionnelle 39 2.5.3. Les limitations propres à la Région de Bruxelles-Capitale 40 2.5.4. La question des droits et libertés 44 2.5.5. Quel remède à ces limitations ? 45 2.6. Des compétences précaires ? 46 3. LA MISE EN OEUVRE DE L’AUTONOMIE CONSTITUTIVE PAR LES RÉGIONS ET COMMUNAUTÉS 47 3.1. La Wallonie 47 3.2. La Communauté française 49 3.3. La Région de Bruxelles-Capitale 50 3.4. La Flandre 51 3.5. La Communauté germanophone 53 4. LES INITIATIVES DE CONSTITUTIONS FÉDÉRÉES 54 4.1. En Flandre 54 4.2. En Wallonie 56 4.3. Dans les autres entités fédérées 58 CONCLUSION 59 |
Fonds : | Courant |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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103106 | n.c. | Revue | Centre de documentation | Magasin | Disponible |