Titre : | Contentieux administratif. ADDENDUM. |
Auteurs : | LEWALLE PAUL ; Luc Donnay, Collaborateur |
Type de document : | Livre |
Mention d'édition : | 3ème édition |
Editeur : | Bruxelles : Larcier, 2008 |
Collection : | FACULTE DE DROIT DE L'UNIVERSITE DE LIEGE |
ISBN/ISSN/EAN : | 2-8044- |
Format : | 1 p. |
Sujets-matières : | droit administratif |
Index. décimale : | 34120 (Droit administratif. Marchés publics. Droit de la fonction publique.) |
Résumé : |
CET ADDENDUM N'EXISTE QUE SOUS FORMAT ELECTRONIQUE. IL COMPLETE L'OUVRAGE SUIVANT : PCF L00004757. Radiographie de la protection du citoyen par la prévention des litiges, l'appel aux médiateurs, les recours à l'administration, les recours aux juges judiciaires et aux juges administratifs. Six ans séparent la deuxième et la troisième édition de cet ouvrage. Ces six ans marquent une évolution considérable sur le plan du contentieux administratif. Comment, aujourd'hui, prévenir, s'il est possible, et trancher, lorsqu'il le faut, les litiges entre particuliers et autorité publique, ou ceux qui surgissent entre ces autorités mêmes ? Nous répondons par une description des différentes voies de recours, que nous faisons précéder d'une analyse des normes visant à promouvoir la transparence et la médiation dans les rapports administration - administrés. L'apport de la Cour constitutionnelle sur ces différents plans est essentiel : nous avons fait de la relation de sa jurisprudence une priorité. Les Cours et tribunaux continuent à jouer un rôle déterminant dans la résolution des litiges administratifs, en particulier dans le domaine de la responsabilité civile des pouvoirs publics et dans celui du contrôle de la légalité des actes administratifs. Les recours n'ont cessé d'affluer au Conseil d'État. Son organisation, sa compétence ainsi que la procédure applicable par et devant lui ont été redéfinies par une loi du 15 septembre 2006 - la quarante et unième modification des lois sur le Conseil d'État depuis leur coordination par un arrêté royal du 12 janvier 1973. Trois autres ont suivi, déjà. Cette réforme appelait, à elle seule, la remise sur le métier de notre précédent ouvrage. Ce mouvement législatif intense est allé de pair avec celui de la jurisprudence : c'est ainsi que la notion-clé d'autorité administrative y a fait l'objet de versions successives et compliquées. La répartition des litiges entre les juges judiciaires et le Conseil d'État, qui se règle, notamment, par la référence à cette notion d'autorité administrative, exige aujourd'hui de déconcertantes précautions. Tout cela ne va pas dans le sens de la simplification. Le système dénommé contentieux administratif n'en demeure pas moins essentiel dans une société démocratique, parce qu'il conduit à la solution pacifique des litiges. Il justifie par là tous les efforts d'analyse : «Il faut imaginer Sisyphe heureux». |
Note de contenu : |
Au numéro 723, Recours pour excès de pouvoir, chose jugée et prescription, ajouter p. 1260 : " L’incidence du recours en annulation sur la prescription civile est réglée aujourd’hui par la loi du 25 juillet 2008 modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat en vue d’interrompre la prescription de l’action en dommages et intérêts à la suite d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat (1), publiée au Moniteur belge le 22 août 2008. Il en ressort que l’article 2244 du Code civil est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: «Une citation en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Pour l'application de la présente section, un recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'Etat a, à l'égard de l'action en réparation du dommage causé par l'acte administratif annulé, les mêmes effets qu'une citation en justice». Au surplus, la même loi remplace l'article 101 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat par la disposition qui suit : «La prescription est interrompue conformément aux règles du droit commun». Enfin, la loi du 25 juillet 2008 se déclare applicable aux recours en annulation introduits devant le Conseil d’Etat avant son entrée en vigueur. Elle n’est toutefois pas applicable lorsque l’action en dommages et intérêts a été déclarée prescrite par une décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur contre laquelle un recours en cassation n’est pas introduit. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) Voy. Doc. parl., Sénat, sess. extra. 2007, n° 4-140/1 et sess. 2007-2008, N° 4-140/2 ; n° 4-10/1 à 4-10/8 ; Doc. parl., Ch., sess. 2007-2008, n° 52-832/1 à 52-832/8. |
Fonds : | Courant |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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PCF L 00004758 | n.c. | Indéterminé | Centre de documentation | Salle de lecture | Consultable sur place Exclu du prêt |