Titre : | Quelles obligations de transparence pour le marketing d’influence sur les réseaux sociaux? (2021) |
Auteurs : | Elise Defreyne, Auteur |
Type de document : | Article : Article de revue |
Dans : | Revue du droit des technologies de l'information (N°80, 2020/3) |
Article en page(s) : | p. 5-32 |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
réseaux sociaux et/ou blogs
médias droit et/ou législation Union européenne |
Résumé : | Les réseaux sociaux offrent de nouvelles possibilités en termes de marketing d’influence. L’on voit ainsi, sur ces réseaux, de nombreuses personnes s’afficher en faisant la promotion de biens ou services, de manière plus ou moins explicite. Dans ce type de contenus, il est toutefois difficile pour les consommateurs de distinguer le contenu rédactionnel de l’éventuel contenu promotionnel. Afin d’éviter que ces messages ne contiennent de la publicité déguisée, les influenceurs doivent respecter des obligations de transparence, c’est-à-dire apposer des mentions telles que « publicité », « contenu sponsorisé » ou encore « partenariat » en marge des contenus publicitaires. Dans le cadre de cet article, nous faisons tout d’abord le point sur les acteurs du marketing d’influence (influenceurs, marques/annonceurs, plateformes et consommateurs). Ensuite, nous analysons la source de ces obligations de transparence, qui sont essentiellement la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, la directive 2000/31 sur le commerce électronique et la directive 2010/13/UE sur les services de médias audio-visuels. Enfin, ces textes réglementaires européens sont éclairés par une mise en contexte nationale dans une approche de droit comparé (Allemagne, Royaume-Uni et Belgique) qui permet de mieux saisir la manière dont ces obligations peuvent être respectées et sanctionnées. |
Fonds : | Courant |