Titre : | Intersectionnalité. Partie 2 : Sa traduction juridique dans l'Union européenne et en Belgique (2022) |
Auteurs : | Emma Raucent, Auteur |
Type de document : | Article : Article de revue |
Dans : | Analyse du CPCP (N°454, Avril 2022) |
Article en page(s) : | 28 p. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
intersectionnalité
droit et/ou législation Belgique Union européenne |
Résumé : |
La présente analyse est la deuxième d’une série de trois articles dédiés à la notion d’intersectionnalité. Pour rappel, l’intersectionnalité désigne une grille d’analyse critique et politique des inégalités qui se focalise sur les interactions et les entrelacements des différents processus de discrimination (sexiste, raciste, xénophobe, classiste, validiste, homophobe, transphobe, etc.) à l’œuvre dans nos rapports sociaux. Après avoir présenté cette notion à titre de point de vue historique, de théorie et d’instrument politique dans la première analyse, nous nous attachons à présent à décrire sa « carrière juridique ». En effet, l’intersectionnalité est d’abord née d’une analyse critique de l’application du droit antidiscrimination aux États-Unis, la question soulevée par le paradigme intersectionnel étant de savoir s’il est possible de combiner plus d’un facteur de discrimination pour la reconnaissance en droit d’un traitement discriminatoire. Cette question a fait l’objet de nombreuses contributions qui ont vocation à directement influencer les systèmes juridiques nationaux. Par exemple, le travail de recherche et de conseil réalisé par le Centre pour la justice intersectionnelle (CJI), dont il sera notamment question dans la présente analyse, œuvre à la dissémination du paradigme intersectionnel et à la mise en œuvre pratique de l’égalité au profit des personnes marginalisées de façon structurelle au sein des nations européennes.
Par ailleurs, les conceptrices de l’intersectionnalité observent que « sa focale sur la vie quotidienne, particulièrement adaptée à un mode de pensée et d’action localisé, n’a pas empêché sa circulation au sein des sphères globales et des discours internationaux ». L’invitation de la théoricienne du droit afro-américaine et professeure de la Columbia Law School Kimberlé Crenshaw à présenter la notion d’intersectionnalité dans le cadre d’une session préparatoire pour la Conférence Mondiale Contre le Racisme en septembre 2001 témoigne du succès grandissant de la théorie intersectionnelle, ou en tout cas de son intégration relative, au sein des sphères internationales. Cette observation nous mène à la question suivante : est-il possible de transposer le paradigme intersectionnel en droit supranational et plus spécialement en droit européen ? Selon certain·e·s chercheurs/euses européennes, c’est non seulement possible mais c’est aussi nécessaire. Suivant leur raisonnement, l’introduction d’une approche intersectionnelle dans le traitement européen des inégalités permettrait l’adoption de mesures plus efficaces et inclusives. L’Union européenne et la Belgique répondent-elles à cet appel pour « plus d’intersectionnalité » en droit ? Et si oui, comment ? De quelle marge de manœuvre les institutions en charge de la lutte contre la discrimination ainsi que les juges bénéficient-ils pour prendre en compte et qualifier d’intersectionnelles les positions marginalisées à la croisée de différents facteurs de discrimination ? En bref, la deuxième analyse interroge le degré d’intégration du paradigme intersectionnel en droit européen et en droit belge. Le cadre législatif belge consacrant le droit à l’égalité et à la non-discrimination est largement tiré de l’implémentation des directives européennes en la matière. Il est donc essentiel de se pencher le régime européen avant d’aborder le droit belge. Pour chacun de ces régimes juridiques, trois éléments seront succinctement passés en revue : les textes de loi antidiscrimination, les principaux organismes publics œuvrant à l’égalité, et la pratiques des cours et tribunaux en la matière. |
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