Titre : | Modes de règlement amiable et protection des victimes d'actes de violence, menaces ou pressions (2023) |
Type de document : | Article : Article de revue |
Dans : | Journal des tribunaux (JT) (N°6937, 2023/15) |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
justice
violence intrafamiliale justiciables |
Résumé : |
Évolution législative. La loi du 6 novembre 2022 visant à garantir le consentement des victimes de violence préalablement à une médiation, une conciliation ou un renvoi devant une chambre de règlement amiable, est entrée en vigueur le 1er décembre dernier. On ne peut que saluer l'initiative législative des trois auteures de la proposition originelle, bien qu'elle visait alors uniquement à écarter la faculté reconnue au juge d'ordonner la médiation avec l'accord d'une seule des parties dans le cas spécifique de violences intrafamiliales. Ce dispositif initial fut par la suite étendu, à raison de plusieurs amendements consécutifs, à tout acte de violence, menace ou toute autre forme de pression ainsi qu'à la médiation et la conciliation judiciaires (voy. point 1).
Ainsi, « s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie », le juge prescripteur de médiation ou de conciliation ainsi que le juge lui-même conciliateur ne pourront ordonner à cette partie de recourir à l'un de ces modes amiables sans s'être assurés, au préalable, « que cette dernière y consent librement. À cette fin, il recueille le consentement oral de celle-ci en l'absence de l'autre partie ». Si certains y voient surtout une mesure législative « symbolique dont la plus-value reste incertaine » et qu'elle pose en effet diverses questions sur sa praticabilité, certains garde-fous existent ou viennent compléter les dispositions nouvelles ainsi prises (voy. point 2). Motifs. L'un des principaux objectifs poursuivis par les députées visait la mise en conformité du droit belge à la Convention d'Istanbul qui, en son article 48.1, « interdit le recours aux modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires » (i.e. médiation et conciliation) dans un contexte violent. En effet, « le processus de domination et de contrôle inhérent aux violences commises ainsi que le rapport inégalitaire qui en résulte entre les parties » ne permettent pas à la victime de ces violences d'exprimer librement (les motifs de) son refus, ni au processus amiable de se déployer « dans des conditions acceptables » menant à un accord « juste » et « équitable ». Il est donc question tant de protection des victimes que d'évitement d'un détournement des modes amiables à des fins de manipulation et/ou d'atteinte. |
Fonds : | Courant |