| Titre : | RGPD : class actions impossibles en Belgique ? (2026) |
| Auteurs : | Malik Aouadi, Auteur |
| Type de document : | Article : Article de revue |
| Dans : | Revue du droit des technologies de l'information (N°99, 2025/2) |
| Article en page(s) : | p. 3-16 |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
RGPD (règlement général sur la protection des données)
ONG (Organisation Non Gouvernementale) |
| Résumé : |
Par un renvoi général à l’annexe I de la directive relative aux actions représentatives, la loi belge du 21 avril 2024 a inclus les violations du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) dans le champ des actions en réparation collective. En théorie, une organisation peut donc agir en justice pour obtenir réparation, en son propre nom, au bénéfice de consommateurs dans le domaine de la protection des données. En pratique toutefois, cette évolution paraît contredire la volonté claire du législateur belge. Lors de l’implémentation du RGPD en droit belge, la Belgique a en effet décidé de ne pas activer la possibilité de représentation sans mandat prévue à l’article 80, § 2, du règlement européen. Cette tension s’est récemment illustrée dans plusieurs affaires impliquant l’ONG Noyb (APD, 112/2024 et 113/2024), au cours desquelles l’Autorité de protection des données et la Cour des marchés ont rappelé que la volonté du législateur national devait être respectée. Elles ont confirmé que seules des représentations munies d’un mandat sont admises en matière de protection des données et que ces mandats doivent être authentiques, et non artificiellement invoqués pour pallier l’absence de transposition de l’article 80, § 2, du RGPD. Nous partageons cette position. Sans réforme législative intégrant l’article 80, § 2 dans le droit belge, une action en réparation collective fondée sur une violation du RGPD devrait
être déclarée irrecevable par le juge. |
| Fonds : | Courant |

