| Titre : | Deepfakes non consentis et droits des personnes affectées : tour d'horizon (2026) |
| Auteurs : | Nikolay Marinov,, Auteur ; Marc Isgour, Auteur |
| Type de document : | Article : Article de revue |
| Dans : | Revue du droit des technologies de l'information (N°99, 2025/2) |
| Article en page(s) : | p. 57-81 |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
intelligence artificielle (IA)
violence sexuelle en ligne Règlement sur l'intelligence artificielle droit et/ou législation droit européen RGPD (règlement général sur la protection des données) règlement sur les services numériques |
| Résumé : |
L’essor de l’IA générative a favorisé la multiplication des deepfakes, définis dans le nouveau Règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act) comme des contenus visuels, audio ou audiovisuels générés ou manipulés par l’IA et susceptibles d’être perçus à tort comme authentiques. Lorsque ces contenus sont créés ou diffusés sans le consentement de la personne représentée, ils peuvent lui être particulièrement préjudiciables. L’article analyse les instruments juridiques offerts par le droit belge et européen pour prévenir, faire cesser et réparer les atteintes occasionnées par les deepfakes non consentis. Sur le plan préventif, l’AI Act impose désormais aux fournisseurs et déployeurs professionnels de systèmes d’IA des obligations de transparence et de marquage, destinées à limiter la confusion entre réel et artificiel. Sur le plan curatif, les droits de la personnalité permettent d’agir en cessation et en responsabilité civile. L’introduction de la notion de « faute lucrative » dans le Code civil belge renforce la dimension dissuasive en autorisant l’octroi d’une indemnité complémentaire fondée sur le profit réalisé par l’auteur de l’atteinte. Le droit pénal offre également des leviers importants, en particulier en matière de deepnudes, notamment grâce à des mécanismes procéduraux accélérés de retrait. Par ailleurs, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) constitue un outil important, en ce qu’un deepfake impliquant une personne identifiée ou identifiable constitue un traitement de données à caractère personnel. Enfin, le Digital Services Act (DSA) impose aux plateformes numériques des obligations de diligence, notamment via des mécanismes de notification et d’action, dont le non-respect peut engager leur responsabilité.
Si l’arsenal normatif apparaît substantiel, son effectivité demeure entravée par l’anonymat des auteurs, la viralité et la dimension transfrontière des deepfakes. |
| Fonds : | Courant |

