| Titre : | Courrier hebdomadaire du CRISP, n°2066 - 2010 - La comitologie ou les mesures d'exécution dans la Communauté européenne |
| Type de document : | Bulletin : Numéro de revue |
| Paru le : | 19/08/2010 |
| Année de publication : | 2010 |
| Langues : | Français |
| Sujets-matières : |
science politique
élections société partis politiques |
| Index. décimale : | 32000 (Science politique. Vie politique. Partis politiques et mouvements d'idées. Politique intérieure. Elections. ) |
| Résumé : |
Processus parfois perçu comme complexe, la comitologie concerne les procédures utilisées pour l’exercice des compétences d’exécution accordées par le Conseil des ministres de l’Union européenne à la Commission européenne (article 202 du traité instituant la Communauté européenne (TCE) tel que révisé par le traité de Nice) [1] qui est, dans le cadre de cet exercice, assistée par un comité, parfois appelé « comité comitologique » pour le distinguer d’autres types de comités opérant dans le système décisionnel communautaire. Ces procédures ne s’appliquent qu’aux matières prévues par le TCE. Leur choix est effectué au niveau législatif, dans l’acte dit « instrument de base » – une directive, un règlement ou, dans certains cas rares, une décision [2] – qui donnera lieu à l’adoption de mesures d’exécution. On distingue en effet deux niveaux dans l’édiction des règles communautaires contraignantes à base législative :
un premier niveau, celui de l’adoption des actes législatifs par le Conseil et le Parlement européen, selon les procédures prévues par le traité ; un deuxième niveau, celui de l’adoption des mesures d’exécution par la Commission, assisté d’un comité, ou par le Conseil (cf. infra). Par rapport au traité de Nice, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) tel qu’établi par le traité de Lisbonne opère deux changements. D’une part, il ne fait plus état d’un lien de délégation entre le Conseil et la Commission ; d’autre part, il établit deux catégories d’actes de niveau deux : les actes délégués et les actes d’exécution (articles 290 et 291 du TFUE) [3]. Dans la mesure où celles-ci requièrent encore l’adoption d’actes de droit dérivé pour s’appliquer, nous les traiterons plus en détail dans la conclusion. Ce qui suit concerne donc les mesures d’exécution avant cette nouvelle catégorisation. Les mesures adoptées dans le cadre de la comitologie incluent les aspects techniques permettant la mise en œuvre de clauses générales prévues dans l’instrument de base, la mise à jour de celui-ci afin de prendre en compte des développements techniques ou technologiques, la gestion des marchés agricoles, l’attribution de financement pour des projets spécifiques, la formulation et la gestion des programmes de recherche, la surveillance environnementale et la gestion des projets d’aide alimentaire [4]. D’un point de vue historique [5], ce mécanisme de délégation fut d’abord appliqué via un « comité consultatif », composé de représentants des États membres et convoqué par la Commission [6], dans le domaine de la concurrence le 6 février 1962. Il fut ensuite utilisé via un « comité de gestion », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission [7], dans le domaine de la politique agricole commune (PAC) à partir du 4 avril 1962. Une seconde variante, appelée par la suite variante b dans la première décision sur la comitologie, la décision 87/373/CEE [8], fut établie dans le domaine du développement régional le 18 mars 1975 [9]. Enfin, un troisième type de comité fut mis sur pied dans la politique commerciale commune, le 27 juin 1968 [10]. Sa composition était équivalente à celle des autres comités et il devait agir selon une procédure qui sera appelée « de réglementation » par la seconde décision sur la comitologie, la décision 1999/468/CE [11]. Une seconde variante de ce troisième type d’utilisation de la comitologie, appelé variante b également dans la décision 87/373/CEE, fut initiée dans le secteur vétérinaire le 15 octobre 1968. Le comité en question, le Comité vétérinaire permanent, fut le premier comité comitologique à être établi par un instrument légal [12] distinct de la directive ou du règlement traitant des aspects matériels. Par conséquent, l’attribution de la procédure de réglementation à ce comité fut effectuée par des instruments légaux subséquents [13]. La décision 87/373/CEE fut prise pour répondre à la nécessité, affirmée le 18 janvier 1984 [14] • à la veille de l’idée d’un livre blanc sur le marché intérieur –, d’augmenter la compétitivité de la Communauté économique européenne sur la scène internationale et, à cette fin, d’améliorer son système décisionnel [15] – à la fois sur le plan législatif, en accroissant l’utilisation du vote à la majorité qualifiée, et sur le plan de l’exécution, en clarifiant les conditions de l’exercice des compétences d’exécution [16]. La question de l’efficacité dans le système exécutif fut alors soulevée par la Commission en 1985, dans le contexte de la conférence intergouvernementale (CIG) durant laquelle la négociation de l’Acte unique européen (AUE) [17] eut lieu. De nombreuses procédures d’exécution s’étaient développées depuis l’émergence des comités d’exécution en 1962, causant des différends sur le choix de la procédure à adopter, car elle favoriserait plus, selon les cas, soit la Commission, soit le Conseil. Ces différends prenaient beaucoup de temps, et nuisaient au bon fonctionnement du processus exécutif et à l’attribution claire des responsabilités entre la Commission et Conseil [18]. Un nombre limité de procédures était donc requis. La cause la plus immédiate de cette décision fut une déclaration annexée à l’AUE, dans laquelle la CIG demandait aux « instances communautaires d’adopter, avant l’entrée en vigueur de l’acte [l’AUE], les principes et les règles sur la base desquels seront définies, dans chaque cas, les compétences d’exécution de la Commission [19] ». Le plan de ce Courrier hebdomadaire se présente comme suit. En premier lieu, nous étudierons en quoi consistent les procédures comitologiques et comment elles ont évolué. Nous verrons ensuite les enjeux qu’elles représentent pour les institutions concernées, à savoir la Commission, le Conseil et le Parlement européen, et donc sous quel angle celles-ci conçoivent la comitologie. Dans un troisième temps, nous dresserons un bilan empirique des relations entre la Commission et le Parlement européen d’une part, et les comités comitologiques d’autre part. Nous conclurons finalement sur les conséquences de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, sur le fonctionnement de la comitologie. |
| Fonds : | Courant |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 108076 | n.c. | Revue | Centre de documentation | Magasin | Disponible |



